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DROIT DES AFFAIRES – Prêt de mains d’oeuvre

Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation n°12-18 050 du 10 septembre 2013

Il n’est pas toujours simple de distinguer un contrat de sous-traitance d’un contrat de prêt de main d’oeuvre.

C’est sur cette question que vient à nouveau de se pencher la Cour de Cassation à propos d’une société d’ambulance ayant mis à disposition d’une autre société ayant le même objet social deux véhicules ambulanciers.

Pour la Cour de Cassation, il s’agit bien d’un contrat de sous-traitance portant sur la transmission d’un savoir faire technique. La seconde  société, sans cadre ambulancier, ne disposait pas en effet du savoir faire technique nécessaire pour assurer son activité.

Le contrat passé doit-être qualifié de mains d’oeuvre répond en effet à deux des critères dégagés par elle dans ses décisions antérieures pour distinguer un contrat de sous-traitance d’un contrat de prêt illicite de main d’oeuvre soit  le transfert d’une technicité que ne possède pas les salariés de l’utilisateur et le maintien du pouvoir de direction de l’entreprise qui les emploie sur les salariés mis à disposition de la société utilisatrice.