DROIT DES AFFAIRES – Nouvelles modalités de contrôle URSSAF
28/02/2014 | Brèves juridiques et fiscales
28/02/2014 | Brèves juridiques et fiscales
Le décret 2013-1107 du 3 décembre 2013 fixe les nouvelles modalités du contrôle URSSAF qui prennent effet au 1er janvier 2014.
Désormais, l’avis préalable au contrôle pourra être envoyé par tout moyen permettant à l’URSSAF de rapporter la preuve de sa réception, de sorte que l’envoi en RAR n’est plus nécessaire.
Il n’est donc pas impossible que l’URSSAF fasse parvenir son avis de passage au cotisant par voie électronique à condition de pouvoir prouver que ce message s’est bien inscrit dans la boîte mail du cotisant.
Pourquoi aussi ne pas imaginer que cet avis soit adressé par SMS ?
Le contrôleur n’aura plus l’obligation de remettre au cotisant de manière systématique la charte du cotisant contrôlé. L’avis de passage devra désormais simplement préciser l’adresse électronique où ce document peut être consulté ou téléchargé. Le cotisant aura toujours la possibilité de solliciter l’envoi de cette charte.
Le montant du redressement issu du contrôle sera majoré :
L’URSSAF adresse désormais à chaque cotisant à l’issue de chaque contrôle, qui donne lieu ou non à redressement, une lettre recommandée avec AR l’informant des pratiques qu’il doit désormais respecter.
Ces lettres peuvent donner lieu à contestation par saisine de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’article 4 du décret prévoit expressément que les observations antérieures peuvent servir de fondement à ce constat d’absence de mise en conformité.
Les majorations seront appliquées, sur la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré, dans la mesure où les observations auront été notifiées à l’occasion d’un précédent contrôle datant de moins de 5 ans.
Ces dispositions ont été codifiées dans l’article R. 243-18-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Il demeure une incertitude sur le fait de savoir si la majoration de 25 % en cas de travail dissimulé s’appliquera à la totalité du contrôle, ou seulement sur la part se rapportant au constat de travail dissimulé.
La lettre d’observations devra désormais mentionner le montant des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L 243-7-3 et L.243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale.
La lettre d’observations devra donc clairement préciser les majorations de 10 et 25 % précitées, mais également la pénalité de 20 % applicable au cotisant ayant commis un acte constitutif d’abus de droit.
La lettre d’observations devra également préciser les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité.
Ce constat, ainsi que le constat d’absence de bonne foi devront être signés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement en application de l’article R.243-59 alinéa 5 modifiée du Code de la Sécurité Sociale.
Les majorations résultant de l’absence de mise en conformité ou de travail dissimulé seront liquidées par le Directeur de l’organisme de recouvrement et devront être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues par l’article R.243-19 modifié du Code de la Sécurité Sociale.
Lorsqu’un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage n’aura pas rempli ses obligations de vigilance et de diligence à l’égard de son cocontractant et que ce dernier a eu recours à du travail dissimulé, cette situation entraînera l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations par l’organisme de recouvrement.
L’article L. 8222-1 du Code du travail oblige tout donneur d’ordre à vérifier, lors de la conclusion d’un contrat d’un montant au moins égal à 3000 €, et ce tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’est acquitté de ses obligations au regard du travail dissimulé et est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. L’URSSAF délivre régulièrement au cotisant une attestation précisant qu’il est à jour de ses déclarations et de ses cotisations. Il appartient néanmoins au donneur d’ordre de vérifier que le montant des cotisations payées soit en cohérence avec l’effectif déclaré.
Si le cocontractant n’est pas en mesure de fournir ces justificatifs, il appartient au donneur d’ordre de rompre sans délai ses relations contractuelles avec ce sous-traitant.
L’article R.133-8-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que le redressement consécutif à la mise en œuvre de l’article L.133-4-5 du Code de la Sécurité Sociale (constat de travail dissimulé) est porté à la connaissance du donneur d’ordre par un document signé par le Directeur de l’organisme et transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, et la période sur laquelle il porte ainsi que le montant du redressement.
Le cocontractant dispose alors d’un délai de trente jours pour présenter ses observations, et se faire assister par un conseil de son choix, et le cas échéant de justifier du respect de ses obligations de vigilance et de diligence.
A l’expiration de ce délai de trente jours le Directeur de l’URSSAF procède au recouvrement des sommes résultant du contrôle.
9 – Majorations et pénalités
La majoration de base est désormais de 5 %, à laquelle s’ajoute une majoration de 0,4 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulés à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Les employeurs dont la bonne foi est dûment prouvée peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités suivantes :
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