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DROIT DES AFFAIRES – Caution

Décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 juin 2014, pourvoi n°13-21 074

Une gérante s’est portée caution à titre personnel, avec d’autres associés, d’un prêt octroyé à sa société Peu de temps après avoir perçu les fonds, la gérante négocie avec la banque de nouvelles conditions de remboursement et de taux dudit prêt sans réitérer son engagement de caution au regard de ces modifications.
La société étant par la suite placée en liquidation judiciaire, la banque poursuit la gérante en paiement.

Les juges d’appel  fixent la créance de la banque au passif de la société et valide l’engagement de caution de la gérante et condamnent la gérante à le régler.
Ils considèrent que la nullité de l’engagement des autres associés n’entraîne pas celle de l’engagement de la gérante ; et d’autre part, qu’en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, la gérante ne pouvait ignorer les modifications apportées au contrat de prêt puisqu’elle avait elle-même recueilli les nouvelles conditions du prêt et de payer les  échéances suivantes.

La chambre commerciale de la Cour de cassation censure cet arrêt.

En effet, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté . En effet, les nouvelles conditions du prêt ont été négociées après  la souscription de l’engagement de caution qui devait par conséquent réitérer son engagement au regard de ces modifications, et ce, en dépit de la connaissance qu’elle pouvait en avoir du fait de sa qualité de dirigeant de la société débitrice.