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Responsabilité pour défaut d’information des URSSAF

Décision de la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 23 septembre 2016, n° 15/00680 )

Mme Z, au début de son activité a opté pour le régime fiscal dit de « micro-entreprise ».

Pour une durée d’un an, elle a obtenu le bénéfice de l’exonération de cotisations instituée par l’article L. 161-1-1 du Code de la Sécurité sociale au profit des personnes qui bénéficient de l’aide à la création ou reprise d’entreprise, dite ACCRE, de l’article L. 5141-1 du Code du travail.

Après s’être entretenue de sa situation avec un agent de l’URSSAF, elle a continué à opter pour ce régime fiscal et le dispositif de l’exonération a été reconduit.

Le 4 octobre 2011, le RSI lui a notifié une régularisation de ses cotisations, cette dernière ayant dépassé de plafond de recettes ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de l’ACCRE. Cette dernière estimant que l’URSSAF l’avait induite en erreur en lui donnant une mauvaise information sur les conséquences du régime fiscal pour lequel elle avait opté, et plus précisément sur l’existence d’un plafond de revenus pour bénéficier de l’exonération au titre de l’ACCRE, et après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l’URSSAF, a sollicité, devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la condamnation de l’URSSAF pour manquement à son obligation d’information. Les juges de première instance lui donnant raison, l’URSSAF a interjeté appel du jugement. Pour l’organisme, préjudice subi par Mme Z ne peut être constitué que d’une perte de chance de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable dans la mesure où si la cotisante avait reçu une information complète sur le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de l’exonération, rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait opté pour le régime du « réel », d’autant que ses recettes les plus élevées sont en fin d’année, alors qu’elle a rencontré l’agent de l’URSSAF en juin.

Les juges du fond rejettent les arguments de l’URSSAF et la condamne à payer des dommages et intérêts à Mme Z considérant que la seule mention d’une information erronée avait causé une perte de chance à la personne concernée sans qu’il y ait lieu de préjuger de l’utilisation finale faite de l’information communiquée.