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Visite domiciliaire de l’administration fiscale et présence d’un avocat

Décision de la Cour de Cassation du 9 juin 2015, pourvoi n° 14-17.039

Le droit de visite et de saisie au domicile du contribuable autorise les agents de l’administration fiscale à y rechercher des preuves de fraude fiscale en matière d’impôts directs et de TVA.

La visite doit être au préalable autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L’ordonnance mentionne la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans que l’exercice de cette faculté ait pour effet la suspension des opérations de visite et de saisie.

Dans le dossier soumis à la Cour de Cassation, les opérations avaient été autorisées par le juge des libertés et de la détention dans les locaux et dépendances d’une entreprise afin de rechercher la preuve des faits de fraude fiscale qui lui étaient reprochés.

Le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté le recours de cette société contre le déroulement de ces opérations fondé sur l’absence de son avocat conseil.La société concernée avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel soutenant qu’une visite domiciliaire, ne peut débuter sans que l’intéressé, qui le souhaite, bénéficie effectivement de l’assistance d’un avocat considérant les dispositions du Livre de Procédure Fiscale comme contraires aux articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au droit au respect de la vie privée et du domicile.

La Cour de cassation a estimé que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi et que les dispositions du Livre de Procédure Fiscale ne violent pas le texte de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure ou le juge judiciaire assure le contrôle du caractère non disproportionné de l’atteinte au respect de la vie privée au regard de l’objectif poursuivi par l’administration fiscale.

En pratique d’ailleurs l’administration fiscale considère que si l’avocat conseil ne peut être joint ou s’il ne peut arriver sur les lieux avant la fin des opérations menées par les agents de l’administration fiscale, ces dernières sont valables et parfaitement légales.