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ACTE ANORMAL DE GESTION ET SOCIETES DE PERSONNES

Décisions de la Cour d’Appel Administrative de  Paris du 8 novembre 2018, 08/11/2018, 17PA02937

Une  société civile de construction  vente (SCCV) est créée en vue de la construction d’une résidence de services séniors dénommée « Résidence Saint-Joseph ».

Elle signe avec une société tiers une convention de sous-licence d’exploitation de la marque  » les résidences Seniors Juvenys « .

En exécution de cette convention, elle règle la somme de 492 532 euros.

Elle comptabilise cette somme en charges à concurrence de 294 592 euros au titre de l’année 2011, et de 196 681 euros au titre de l’année 2012.

La société civile fait l’objet d’un contrôle fiscal.

Au terme de ce contrôle fiscal, son droit de déduire la facture payée à titre de charges  est contesté.

L’administration fiscale considère en effet que la société civile de construction n’avait aucun intérêt à utiliser la marque concédée dans le cadre de son exploitation. Au moment où la société civile signe la convention lui donnant droit d’utiliser la marque, tous les lots de la résidence pour séniors sont vendus. Il n’est pas non plus apporté la preuve que la société d’exploitation de la résidence pour seniors avait un quelconque intérêt à l’utilisation de cette marque.

La société civile s’est également vu remettre en cause son droit à déduire de la TVA collectée par elle, la TVA acquittée au titre de la convention  de licence signée.

L’administration fiscale a en effet estimé que la sous-licence d’utilisation de la marque  » les résidences Seniors Juvenys  » ne présentait pas de lien direct et immédiat avec les opérations taxées ou même avec l’ensemble de l’activité de la société civile.