RESIDENTS FISCAUX HORS DE FRANCE ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
30/01/2019 | L'avis de l'expert
30/01/2019 | L'avis de l'expert
L’adoption de l’article 26 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 remet sous le feu des projecteurs la question de la soumission aux prélèvements sociaux des revenus du capital des non-résidents. C’est l’occasion d’un état des lieux.
La loi de finances rectificative pour 2012 a instauré l’imposition aux prélèvements sociaux des revenus du capital selon les modalités suivantes :
Le texte prévoit la soumission aux prélèvements sociaux de l’ensemble des revenus du capital imposable en France. Les revenus concernés sont les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, ….) et les produits de placement (en particulier les plus-values immobilières)
Doivent être assujettis aux prélèvements sociaux, les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
Le 26 février 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne, dans une décision désormais célèbre, (CJUE du 26 février 2014, off C-623/13), condamne la pratique française. Elle pose le principe que les personnes affiliées à un régime social européen, ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et leurs produits de placement.
Le 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat adopte la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne et conteste la légalité des prélèvements sociaux effectués sur les revenus du capital des résidents affiliés au régime social d’un autre Etat de l’Union européenne
Afin de mettre les prélèvements sociaux en conformité avec le droit communautaire, le législateur décide d’affecter le produit de ces prélèvements à des organismes qui servent des prestations de solidarité et non au financement de la sécurité sociale, permettant ainsi de maintenir l’assujettissement des revenus du capital aux prélèvements sociaux considérés dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 .
Dans un arrêt du 31 mai 2018 (n°17NC02124), la cour administrative d’appel de Nancy estime que les changements d’affectations budgétaires des prélèvements sociaux concernés laissent substituer un lien direct et pertinent avec certaines branches de financement de la sécurité sociale, ce qui serait contraire au principe d’unicité de la législation sociale. Pour elle, la seule circonstance que le produit des prélèvements sociaux en litige soit désormais affecté au financement de prestations non contributives ne saurait suffire à les exclure par principe du champ d’application du règlement (CE) n°883/2004 ».
Le Conseil d’Etat a été saisi.
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Ces nouvelles règles seront applicables, par principe à compter des prélèvements exigibles à partir du 1er janvier 2018 pour les revenus du patrimoine et du 1er janvier 2019 pour les produits de placement.
Des règles particulières sont prévues dans certains cas (Plus-value en report d’imposition, prélèvement à la source sous forme d’acompte par exemple).
Toutes ces personnes resteront soumises au prélèvement de solidarité au taux de 7, 5 %;
Elle va dépendre de la situation du contribuable concerné.
Par une décision du 18 janvier 2018 , la CJUE considère que le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers soit soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux justifiée par une différence de situation objective.
En conséquence, les revenus du capital de source française d’une personne soumise à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’EEE sont à juste titre soumis aux prélèvements sociaux. De plus, ils ne bénéficient pas de la suppression de la CSG et de la CRDS sur les revenus du capital. La nouvelle loi ne concerne en effet que les personnes affiliées à un régime de sécurité social européen.
Les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat de l’EEE ont tout intérêt à déposer une réclamation contentieuse auprès de leur service des impôts afin de prétendre au remboursement de la CSG et de la CRDS pour les versements ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2017 (et du 1er janvier 2016 pour les revenus du patrimoine).
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