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LOI DE FINANCES POUR 2022 : COUP DE PROJECTEUR SUR LES SERVICES

Entreprises d’assurance (ARTICLE 20- Loi de finances pour 2022)

Les entreprises d’assurance qui mettent en place des plans d’épargne retraite (PER) donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe doivent tenir une comptabilité auxiliaire d’affectation (ce que l’on appelle un « canton ») afin de cantonner les actifs de ces plans.

Avant le 1er janvier 2023, les actifs logés dans d’anciens plans cantonnés (les PERP par exemple), vont devoir être transférés, via la comptabilité générale, dans ces nouveaux cantons.

Le problème, c’est qu’un transfert d’actifs depuis ou vers un canton PER n’est pas neutre au plan fiscal : cette opération s’analyse en un changement d’affectation valant cession, normalement génératrice d’imposition.

La loi de finances pour 2022 se propose de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires d’affectation d’une même entreprise d’assurance, dès lors que ces transferts sont rendus obligatoires par la loi.

Dans ce cadre, il est mis en place un dispositif de sursis d’imposition du profit ou de la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs provenant de la comptabilité générale ou d’une comptabilité auxiliaire d’affectation dans la comptabilité auxiliaire d’affectation propre au PER.

Ce sursis concerne les transferts réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023.

Ce mécanisme permet de ne pas tenir compte du gain ou de la perte réalisée dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu, sous réserve :

  • que l’opération ait reçu l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;
  • que les éléments transférés soient inscrits dans le canton PER pour leur valeur comptable, telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise qui procède à l’opération.

En cas de cession ultérieure des éléments transférés, le profit ou la perte imposable sera calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. Concrètement, il sera donc effectivement tenu compte de la perte ou du gain réalisé avant le transfert.

Enfin, retenez que la règle dite « PEPS » (premier entré, premier sorti) s’applique également aux cantons constitués dans le cadre d’un PER.

entreprises bancaires et financieres (ARTICLE  30 LOI DE FINANCES POUR 2022)

 

  • Opérations bancaires et financières

Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.

L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations.

A compter du 1er janvier 2022, l’option s’appliquera aux seules opérations déterminées par l’assujetti. Il sera donc possible d’opter opération par opération.

Contribution spécifique pour les holdings d’investissement- (article 46 LOIS DE FINANCES POUR 2022)

Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont ils s’acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union, pour qui l’assiette de la contribution est constituée par :

  • les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture applicables au titre de la règlementation nationale ou européenne ;
  • les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par la règlementation nationale et européenne applicables, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.

Dans ce cadre, il est prévu que :

  • le taux de la contribution soit compris entre 0,40 et 0,80 pour mille, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
  • la contribution acquittée ne puisse être inférieure à une contribution minimale, dont le montant est compris entre 500 € et 1 500 €, défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

 

 Taxe pour certaines plateformes Web-artcle 116 Loi de FINANCES POUR 2022

Une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) a été créée, en vue notamment de réguler les relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services.

Il est prévu que l’ARPE soit financée par les opérateurs de plateforme, ce qui nécessite la création d’une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport.

Les caractéristiques et modalités d’application de cette taxe viennent d’être précisées.

  • Opérations taxables

La taxe vise la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • les opérations incluent au moins l’un des transports suivants :
    • le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
    • la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
  • l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

Sont donc exclus les transports par taxis ou le transport de passagers au moyen de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues.

Dans le cadre de ces dispositions, la France s’entend du territoire métropolitain, de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Redevable de la taxe

Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation.

  • Fait générateur de la taxe

Le fait générateur de la taxe est constitué :

  • par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation est fourni en France;
  • ou, en cas de cessation d’activité par le redevable de la taxe, lors de cette cessation.

 

  • Exigibilité de la taxe

La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

  • Calcul de la taxe

La taxe est assise sur la différence entre :

  • la somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;
  • la somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.

Ces sommes sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation, aux opérations taxables ou aux éléments qui relèvent de la même « opération économique » au sens de la règlementation TVA.

Pour calculer le montant de la taxe, il est appliqué à l’assiette ainsi déterminée un taux qui ne peut excéder 0,5 %, et dont le montant est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.

 

  • Déclaration et liquidation de la taxe

La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, étant entendu que la périodicité des déclarations et paiements est :

  • au plus mensuelle ;
  • au moins annuelle.

Notez qu’en cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est dans ce cas déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la TVA dont il est redevable ou, à défaut, dans les 60 jours qui suivent la cessation d’activité.

  • Recouvrement de la taxe

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États ayant conclu avec la France un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est tenu de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la TVA établi en France.

Celui-ci s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. Conformément à la règle de principe, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

  • Mise en place de la taxe

Pour la taxe exigible au titre de l’année 2021, il est prévu :

  • qu’avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des sommes perçues et versées au cours de l’année civile, dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail ; notez que l’obligation du secret professionnel, qui vise à sanctionner toute révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;
  • que l’arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail doive déterminer le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.

 Obligations déclaratives des plateformes Web-ARTICLE (116 ET 134 DE LA LOI DE FINANCES)

 

  • Obligation d’information des plateformes web

A compter du 1er janvier 2023, ce dispositif sera transposé pour assurer la transposition d’une directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal (dite « DAC 7 »).

Dans ce cadre, une plateforme web (quel que soit son lieu d’établissement), qui met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, devra fournir une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes réalisant des transactions commerciales par son intermédiaire.

Cette information devra être fournie à l’occasion de chaque transaction.

La plateforme devra mettre à disposition des mêmes personnes un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant, le cas échéant, de se conformer à leurs obligations fiscales et sociales.

Le contenu des obligations en question sera précisé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €.

 

  • Déclaration des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

 

  • Obligation déclarative

A compter du 1er janvier 2023, la plateforme  devra également souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par son intermédiaire.

Cette déclaration devra reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
  • les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer, ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté (non encore paru à ce jour) ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
    • l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
    • le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Les informations relatives aux vendeurs ou prestataires sont à déclarer lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

  • ils ont réalisé des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;
  • ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’UE (Union européenne) ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes web ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces État ou territoires.

Les informations relatives aux vendeurs ou prestataires suivants ne seront pas à déclarer :

  • entité publique ;
  • entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
  • entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de 2 000 opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;
  • personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de 30 opérations de vente de biens pour un montant total qui n’excède pas 2 000 €.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

L’opérateur de plateforme devra mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’identification :

  • des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature ; à cette fin, il collecte les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
  • des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties à déclarer ont été perçues.

L’opérateur devra vérifier la fiabilité des informations collectées. Les vendeurs ou prestataires devront  transmettre à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.

Si, malgré 2 rappels de l’opérateur, la personne concernée ne fournit pas les informations requises, l’opérateur devra fermer le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à 60 jours. Il devra également empêcher la personne de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme.

Par dérogation, il pourra l’autoriser à s’enregistrer à nouveau après la fermeture de son compte, sous réserve que la personne présente des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations qui lui sont demandées.

L’opérateur doit tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Les données de ce registre doivent être conservées pendant 10 ans.

Il devra également informer chaque vendeur ou prestataire concerné par la déclaration que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations.

Enfin, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées, il devra fournir à chaque vendeur ou prestataire les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

  • Plateformes web concernées

Cette déclaration devra être souscrite par les opérateurs de plateformes qui :

  1. sont résidents français ;
  2. ne sont pas résidents français mais remplissent l’une des conditions suivantes :
    • être constitué conformément à la législation française ;
    • avoir son siège de direction en France ;
    • posséder un établissement stable en France.

L’opérateur de plateforme non-résident français n’aura pas à souscrire cette déclaration s’il remplit au moins une des conditions prévues au 2 dans un ou plusieurs autres État membres de l’UE et qu’il s’acquitte auprès de l’un de ces autres État des obligations déclaratives qui lui incombent.

  1. ne sont ni résidents d’un État membre de l’UE, ni constitués ou gérés dans un État membre, et ne possèdent pas d’établissement stable dans un État membre mais remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • ils facilitent des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
    • ils choisissent de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.

L’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’UE ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes web et reconnue comme étant d’effet équivalent à cette obligation déclarative, ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention.

Même chose pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.

L’opérateur de plateforme qui justifie, annuellement, n’avoir aucun vendeur ou prestataire à déclarer, n’aura pas à souscrire cette déclaration, ni à mettre en œuvre de procédure d’identification.

  • Un enregistrement

L’opérateur soumis à cette obligation déclarative devra s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, qui lui attribuera alors un numéro d’enregistrement individuel.

Ce numéro d’enregistrement pourra être retiré :

  • lorsque l’opérateur a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;
  • lorsqu’il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;
  • lorsque l’opérateur, qui n’est ni résident d’un État membre de l’UE, ni constitué ou géré dans un État membre, et ne possède pas d’établissement stable dans un État membre cesse de remplir les conditions cumulatives requises.

Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa notification à l’opérateur.

L’opérateur dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du retrait.

  • Sanctions

Si l’administration fiscale constate qu’un opérateur ne respecte pas ses obligations (déclaratives et d’identification), elle devra le mettre en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

A l’expiration de ce délai, si l’opérateur n’a pas régularisé la situation, l’administration fiscale devra le mettre en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, si l’opérateur n’a toujours pas régularisé sa situation, son numéro d’enregistrement individuel lui sera retiré à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de cette 2de mise en demeure.

L’opérateur dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la prise d’effet du retrait, sous réserve de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas conformé et qui ont motivé le retrait.

Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. Le cas échéant, sa dénomination commerciale, ainsi que son activité professionnelle et son État ou territoire de résidence pourront être publiés sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs.

Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants-ARTICLE 80 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2022 ( article 80 loi de  finances pour 2022)

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire.

Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste notamment que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

A défaut d’obtention d’un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Par dérogation, ce délai de 36 mois est prolongé de 15 mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Notez que dans cette hypothèse, l’entreprise devra reverser le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de 36 mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

 Crédit d’impôt « Eco prêt à taux zéro ( ARTICLE 86 LOI DE FINANCES POUR 2022)

 

Cet avantage fiscal profite aux établissements de crédit et aux sociétés de financement passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cet avantage fiscal devait s’appliquer aux offres d’avances remboursables émises jusqu’au 31 décembre 2021. Finalement, il s’appliquera pour les offres d’avances émises jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour les offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2022, la liste des travaux ouvrant droit au bénéfice de l’avance remboursable permettant à l’établissement bancaire de bénéficier d’un crédit d’impôt est complétée et inclue les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime forfaitaire de transition énergétique.

Notez que ces travaux ne sont pas cumulables avec les autres travaux de la liste, et qu’ils excluent toute condition relative à l’ancienneté du logement.

Dès lors que l’avance est consentie pour des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime forfaitaire de transition énergétique, la demande d’avance devra s’appuyer sur la décision d’octroi de la prime adressée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Dans cette hypothèse, la justification de la réalisation des travaux est assurée par la notification du versement de la prime adressée par l’Anah.

Actuellement, le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement. Un décret (non encore paru à ce jour), viendra fixer le montant des plafonds d’avances remboursables pour chacun des travaux éligibles.

En principe, il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement. A titre dérogatoire, une avance complémentaire peut être versée, sous réserve du respect de certaines conditions. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, si l’avance initiale a servi à financer des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire sera limitée à 50 000 € pour un même logement.

La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder 180 mois. Toujours pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, cette durée est portée à 20 ans lorsque l’avance finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

  • Spécificités concernant les copropriétés

L’avance remboursable sans intérêt peut également être consentie à un syndicat de copropriétaires, pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble.

Cette avance peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de 5 ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des 2 avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, lorsque l’une des 2 avances a financé ou finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, le plafond est porté à 50 000 € (au lieu de 30 000 €).

Le montant de l’avance remboursable consentie à un syndicat de copropriétaires ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par une personne physique membre du syndicat ou par une société civile non soumise à l’IS dont au moins un des associés est une personne physique membre du syndicat. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, Le plafond est porté à 50 000 € (au lieu de 30 000 €) lorsque l’avance finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Par dérogation, l’avance peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même dispositif, pour financer d’autres travaux, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de 5 ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, lorsque l’une des 2 avances a financé ou finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, le plafond est porté à 50 000 € (au lieu de 30 000 €).

L’avance remboursable sans intérêt « classique » (hors dispositif réservé aux syndicats de copropriétaires) peut être consentie à titre complémentaire aux personnes physiques membres du syndicat ou aux sociétés civiles non soumises à l’IS dont au moins un des associés est une personne physique membre du syndicat lorsqu’elles participent à une avance remboursable sans intérêt relevant du dispositif réservé aux syndicats de copropriétaires, pour financer d’autres travaux (limitativement énumérés) portant sur le même logement.

La somme des montants de cette avance et de l’avance émise dans le cadre du dispositif réservé aux syndicats de copropriétaires ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Pour les offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2022, lorsque l’avance relevant du dispositif réservé aux syndicats de copropriétaires a servi à financer des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, le plafond de 30 000 € est porté à 50 000 €.

 

  • Une expérimentation

La loi de finances pour 2020 prévoyait que pour les avances consenties à compter du 1er avril 2020, le crédit d’impôt pouvait profiter aux sociétés de tiers financement dont l’actionnariat était majoritairement formé par des collectivités territoriales, ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.

Ces sociétés ne pouvaient octroyer des éco-PTZ que pour les avances :

  • qui profitaient aux syndicats de copropriétaires ;
  • ou qui permettaient aux logements d’atteindre une performance énergétique minimale.

Cette expérimentation, qui ne s’appliquait que pour les logements situés dans les régions d’Ile-de-France et des Hauts-de-France, devait prendre fin au 31 décembre 2021. La loi de finances pour 2022 la proroge pour 2 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

 

Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales (ARTICLE 82 de la loi de finances pour 2022)

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est mis en place un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.

  • Bénéficiaires

Ce crédit d’impôt profite aux entreprises d’édition musicale, soumises à l’IS, au titre de certaines dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur.

Attention, ces entreprises ne doivent pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, à proportion de leur participation aux dépenses éligibles exposées.

  • Conditions tenant aux dépenses engagées

Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France, dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création et aux opérations d’édition des œuvres musicales ;
  • stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures ;
  • lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent ; pour information, un nouveau talent est un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes (défini par décret) pour 2 albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans 2 albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

Pour les œuvres qui comportent des paroles, le crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

A titre dérogatoire, pour les microentreprises (qui occupe moins de 10 personnes (hors personnels rémunérés au cachet) et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€), les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective (hors répertoire étranger sous-édité).

Pour les œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’IS pour l’ensemble des œuvres déposées chaque année au répertoire d’un organisme de gestion collective (hors répertoire étranger sous-édité).

 

  • Montant du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice.

Il est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes (dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable), engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclue avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales :

  • pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 :
    • les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
      • les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
      • la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an ; cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires ou total de bilan annuel n’excédant pas 10 M€) ;
    • les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant les salaires et charges sociales afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;
    • les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée (fixé par décret) ne pouvant excéder 270 € ;
    • les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;
    • les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;
    • les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;
  • pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 :
    • les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
      • les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des redevances, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;
      • la rémunération incluant les charges sociales des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant fixé par décret ne pouvant excéder 50 000 € par an ; cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires ou total de bilan annuel n’excédant pas 10 M€) ;
    • les frais de déclaration des œuvres musicales ;
    • les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;
    • les frais de défense des œuvres musicales et des droits des auteurs et des compositeurs ;
  • pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 :
    • les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
      • les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;
      • la rémunération incluant les charges sociales des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant fixé par décret ne pouvant excéder 50 000 € par an ; cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires ou total de bilan annuel n’excédant pas 10 M€) ;
    • les dépenses de reproduction graphique et d’impression, physique et numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;
    • les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;
    • les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée (fixé par décret) ne pouvant excéder 270 € ;
    • les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;
    • les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;
    • les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
    • les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;
    • les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée, dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés ;
    • les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;
    • les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

Notez qu’une même dépense ne peut pas, en même temps, être prise en compte pour le calcul de cet avantage fiscal et de tout autre crédit d’impôt.

Le taux du crédit d’impôt est porté à 30 % (au lieu de 15 %) pour les micros, petites et moyennes entreprises, au sens de la règlementation européenne.

Pour mémoire, celle-ci prévoit :

  • qu’une micro-entreprise est une structure qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 M€ ;
  • qu’une petite entreprise est une structure qui emploie moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires ou total de bilan annuel n’excède pas 10 M€ ;
  • qu’une moyenne entreprise est une structure qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€.

Pour finir, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses éligibles au crédit d’impôt doivent être déduites de la base de calcul de l’avantage fiscal.

 

  • Plafonnement

Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 300 000 € par contrat.

De même, la somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles est limitée à 500 000 € par entreprise et par exercice.

Notez également que les dépenses confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec le France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1,6 M€ par exercice.

Pour finir, retenez que le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine.

 

  • Des agréments

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément provisoire.

L’objectif de cet agrément est d’attester que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage fiscal sont réunies.

Les modalités de délivrance de cet agrément seront fixées par décret (non encore paru à ce jour).

Notez toutefois qu’il ne pourra pas être accordé si l’entreprise ne respecte pas l’ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales.

Si, dans les 3 ans qui suivent l’obtention de l’agrément provisoire, l’entreprise n’obtient pas d’agrément définitif, elle devra reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. Dans cette hypothèse, la reprise aura lieu au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus d’agrément définitif.

L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture, selon des conditions qui seront fixées par décret (non encore paru à ce jour).

A toutes fins utiles, retenez que le président du Centre national de la musique peut délivrer ces agréments (provisoire et définitif) au nom du ministre chargé de la culture.

 

  • Imputation

Ce crédit d’impôt s’impute sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

Si son montant excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. Cet excédent constitue une créance sur l’État qui est, sauf exception, inaliénable et incessible.

Dans le cadre des groupes de sociétés, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation, sur le montant de l’IS dont elle est redevable au titre du résultat d’ensemble de chaque exercice, des crédits d’impôts pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.

 

 Exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialistes (article 104 de la loi de finances pour 2022)

 

Pour rappel, il est prévu que les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission du réseau de la diffusion de la presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de certaines conditions.

Celles-ci prévoient que l’établissement bénéficiaire de l’aide doit, au cours de la période de référence, relever d’une entreprise remplissant les conditions suivantes :

  • l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la règlementation européenne, soit occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • l’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévoyant la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, dans le cadre d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise ;
  • son capital doit être détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins par :
    • des personnes physiques ;
    • ou par une société répondant à la définition de PME au sens de la règlementation européenne et n’étant pas liée à une autre entreprise par un contrat prévoyant la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, dans le cadre d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.

La condition relative à l’absence de lien contractuel avec une autre entreprise en ce qui concerne la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne dans le cadre d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, qu’elle concerne l’entreprise elle-même ou la société qui détient la majorité de son capital social, est désormais supprimée.

 

Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (article 163 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2022)

Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours dans le contexte particulier de la crise économique et sanitaire, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS), dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance.

Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, dans le cadre de ce qu’on appelle la garantie financière « OVS », à l’égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’ils ne produisent pas eux-mêmes.

Le Fonds peut couvrir jusqu’à 1,5 Md d’€ de pertes finales liées à la part de risque qu’il couvre, et perçoit une rémunération en contrepartie du risque pris.

Point important, il est toutefois prévu que le garant financier qui signe une convention avec le Fonds doit conserver à sa charge, pour chaque engagement pris, une part minimale de risque au moins égale à 25 %.

Les conventions conclues par le Fonds prennent fin au plus tard le 31 décembre 2023.

Notez que ces dispositions doivent faire l’objet de précisions (décret non encore paru à ce jour).

 Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article 159 de la loi de finances pour 2022)

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages protège les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est obligatoire, contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire français notamment les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.

Désormais, ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou à une 1re réclamation de la part d’un tiers victime moins de 5 ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d’un État tiers, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.

Notez que si l’agrément de l’assureur n’est pas rétabli, ne seront couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou à une 1re réclamation de la part d’un tiers victime moins de 5 ans après cette date.

Enfin, il est prévu que l’ordonnance publiée le 27 novembre 2017, qui vise notamment à renforcer les dispositifs d’indemnisation des particuliers en cas de défaillance d’une entreprise d’assurance dans les secteurs de la responsabilité civile automobile et de la garantie décennale de dommages aux ouvrages s’applique :

  • aux contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques qui sont conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018 ;
  • aux contrats d’assurance dommages-ouvrage en cours au 1er juillet 2018 et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation.

déclarations relatives aux financiers (article 134 DE LA LOI DE FINANCEMENTS DES INSTITUTIONS FINANCIERES)

 

  • Déclarations relatives aux comptes financiers effectuées par les institutions financières

Les teneurs de compte, les organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière doivent déclarer certaines informations permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.

Pour répondre à cette obligation, ils peuvent mettre en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes. Dans ce cadre, ils peuvent collecter les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.

A compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2022, il est prévu que ces professionnels doivent conserver les données en question et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu’à la fin de la 5e année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.

A compter du 1er janvier 2023, ils devront informer chaque personne physique concernée par la déclaration que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

  • Prestataires de services de financement participatif

Pour rappel, il est institué, dans certains cas, une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la règlementation le prévoit.

Dans ce cadre, il était jusqu’à présent prévu que pour les conseillers en investissements participatifs, cette contribution était égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 € et inférieur ou égal à 1 000 €.

Or, la règlementation européenne entrée en vigueur au 10 novembre 2021 prévoit la création d’un statut européen de prestataire de services de financement participatif, qui a justement vocation à remplacer le statut national de conseiller en investissements participatifs (CIP).

En raison de cette évolution, il est désormais prévu que pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de la règlementation applicable, la contribution due annuellement soit égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 5 000 €.

Notez que par mesure de transition, il est prévu que les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique des intermédiaires restent soumis aux dispositions antérieurement applicables et ce, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Taxe sur les spectacles de variétés

La loi de finances pour 2021 avait prévu que la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique n’était pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

De même, elle prévoyait qu’à titre exceptionnel, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 était fixée au 31 décembre 2021.

La loi de finances pour 2022 apporte les aménagements suivants :

  • la taxe n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
  • la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.