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La caution est-elle condamnée à payer ?

L’activité du dirigeant d’entreprise, la gestion d’un patrimoine, imposent souvent au professionnel ou à un membre de sa famille, de se porter caution des engagements pris par une société. Face à un débiteur principal défaillant, le paiement de la dette n’est pas le seul recours de la personne caution. Elle se trouve souvent en situation de contester son engagement.

Cet article n’évoquera pas toutes les possibilités offertes. Je vous propose un arrêt sur image sur une stratégie de défense mal connue des non professionnels, pourtant d’une efficacité redoutable devant un tribunal.

La caution à laquelle on demande de régler la dette du débiteur défaillant, peut en effet mettre en avant le caractère disproportionné de l’engagement pris eu égard à son revenu et son patrimoine.

En vertu de l’article L 332-1 du Code de commerce, un créancier professionnel ne peut en effet se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction du non-respect de ce principe est l’inopposabilité du cautionnement accordé. Aucun paiement n’est dû par la caution. Le cautionnement accordé n’est jamais réduit en lien avec la disproportion. En présence d’une pluralité de cautions, les autres cautions ne pourront solliciter un quelconque remboursement des sommes dont elles ont dû assumer le remboursement complémentaire.

La disproportion d’engagement pris est examinée au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et notamment au regard de son endettement global. Elle est analysée tant au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement qu’au jour où le cautionnement est mis en œuvre. La Cour de cassation a apporté le 6 mars dernier une précision complémentaire en confirmant que le caractère disproportionné porte uniquement sur l’engagement pris et non sur le montant du prêt. 5 (Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063 F-D)

Il appartient au créancier professionnel d’apporter la preuve que la caution peut exécuter son engagement au jour de sa mise en cause. Il ne suffit pas de démontrer que la caution est en possession de liquidités suffisantes pour apporter une telle preuve. Cette hypothèse a été récemment soumise à la Cour de Cassation dans une décision du 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31011.

Enfin, pour qualifier un engagement de caution de disproportionné, il faut tenir compte du patrimoine et des revenus propres de la caution, y compris des biens communs, que le conjoint ait ou non donné son consentement à ce dernier, ainsi que le précise désormais la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis une décision du 15 novembre 2017, n°16-10.504.

Une gestion de patrimoine optimisée passe aussi par la maitrise des engagements financiers pris. Un avocat expérimenté peut vous aider à prévenir tout risque en vous accompagnant lors de la rédaction des actes garanties et à circonscrire votre risque lorsque la garantie accordée est mise en cause. Venez en parler au cabinet.