Holdings animatrices : le bénéfice du régime de faveur du pacte Dutreil exposé à contestation.
10/05/2018 | L'avis de l'expert
10/05/2018 | L'avis de l'expert
Dans son arrêt N° 16/08688 du 5 mars 2018, la Cour d’Appel de Paris a en effet affirmé que, pour bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, une holding devait non seulement avoir la qualité de holding animatrice mais également ne pas exercer une activité civile prépondérante.
Les faits étaient les suivants :
La société FDR, créée en 1992, adopte le 29 juillet 2010 la forme de société à directoire et conseil de surveillance. Elle a pour objet social : la prise de participations industrielles, commerciales, immobilières ou financières, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, association ; la gestion et l’acquisition de valeurs mobilières ; l’obtention, la concession, l’exploitation ou la vente de tous les brevets ou marques et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement en tout ou partie à l’un des objets ci-dessus.
L’un des associés fait donation à son fils et à ses deux petits-enfants de parts de la holding. Les donataires bénéficient d’une exonération partielle des droits de donation.
Cette exonération partielle est remise en cause par l’administration fiscale : celle-ci estime en effet que la société développe à titre prépondérant une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible au régime de faveur.
Le 26 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par deux des bénéficiaires, prononce pourtant la décharge des impositions prononcées par l’administration fiscale, laquelle fait appel du jugement.
Elle soutient que la seule qualité de holding animatrice ne suffit pas pour bénéficier du régime de faveur de transmission Dutreil et maintient que ce régime de faveur est seulement applicable si l’activité civile de la société concernée n’est pas prépondérante.
Traditionnellement, la nature de l’activité d’une société est analysée au regard de deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaires réalisé et l’actif brut immobilisé. Le premier de ces deux critères ne concerne pas les holdings animatrices de groupe. Le second critère de l’actif brut immobilisé s’entend par comparaison à l’actif brut total de la société : si ce rapport est supérieur à 50%, l’activité civile n’est pas prépondérante.
Dans le cas d’espèce, l’actif immobilisé représentant plus de 60 % de l’actif brut de la société, l’administration fiscale n’est pas en mesure la prépondérance de l’activité civile de la société pour l’exclure du bénéfice du régime d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévu à l’article 787 B du CGI.
Le redressement est donc annulé.
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