Protéger son patrimoine professionnel des risques d’exploitation.
19/01/2018 | L'avis de l'expert
19/01/2018 | L'avis de l'expert
Tout professionnel peut de manière classique assurer ses biens contre le vol et l’incendie, opter pour des contrats d’assurance de personnes ou pertes d’exploitation. Il peut aussi s’assurer contre les risques liés à la mise en cause de sa responsabilité civile, notamment au titre de la responsabilité encourue du fait de son exploitation (actions des préposés, installations, machines, équipements, produits non encore livrés…). Une telle assurance risque d’exploitation est de manipulation délicate : l’assistance d’un avocat expérimenté en la matière peut s’avérer judicieuse pour vérifier l’adéquation de la police souscrite aux attentes du professionnel.
Ainsi, il est parfois difficile de savoir avec précision quelles sont les personnes assurées au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile exploitation : salariés, bénévoles, enseignants, participants à des formations, comité central, comité d’entreprise, membres du service médical de l’assuré, groupements ou associations dans lesquels l’assuré est associé ou membre, …
Les contentieux sur cette question sont nombreux. S’est posée la question de savoir si l’épouse de l’entrepreneur pouvait bénéficier d’une telle garantie alors qu’elle avait causé un dommage à un autre assuré du contrat (Cass. Civ. 2ème, 15 mai 2008 , n° 07-14.404, RGDA 2008 p .736). Dans un autre arrêt, c’est un préposé de l’entrepreneur qui n’a pas été considéré comme assuré à raison d’un dommage corporel, non couvert par le droit du travail.
Cette garantie couvre en principe toutes les sources de responsabilités (contractuelle ou extracontractuelle), mais il est possible que le contrat exclue les dommages causés aux clients. Ainsi en a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt de sa 1ère chambre civile du 26 février 1991 : elle a considéré que, si la société SKIP Marine était bien titulaire d’une assurance responsabilité civile d’exploitation couvrant sa responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, le contrat ne s’appliquait pas à sa responsabilité contractuelle en tant que loueur d’embarcations.
Pour parer aux mauvaises surprises, la rigueur doit-être également de mise dans la définition de l’activité. Le professionnel n’est garanti qu’au titre des activités définies par le contrat d’assurance et doit veiller à ne pas sortir des limites du champ de son activité s’il veut pouvoir bénéficier de son assurance. Une entreprise de vente et de réparation de cycles n’est pas garantie pour la pose d’antennes de télévision ; un géomètre n’est pas garanti pour la réalisation de plans relevant de la compétence d’un architecte ; un professionnel de la plomberie n’est pas non plus couvert pour des travaux de peinture, ni un un maçon pour des travaux de fumisterie. Mais il est parfois délicat pour un professionnel, même averti, d’être certain de bénéficier des garanties adaptées à sa profession. La Cour de Cassation a par exemple jugé que la gestion de portefeuille n’est pas autorisée à un conseiller en gestion de patrimoine et que son assurance professionnelle ne peut couvrir les dommages causés au titre d’une telle activité. Elle a également considéré que la gestion de mandat pour compte de tiers n’est pas autorisée à un conseiller en investissement financier.
Pour éviter que trop de victimes se voient refuser les indemnisations qu’elles réclament, certains tribunaux refusent la mise en jeu de ces exclusions, les considérant comme trop larges et donc contraire à la loi.
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