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AS DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES DIVIDENDES VERSES A UNE SOCIÉTÉ NON RÉSIDENTE DE L’UNION EUROPÉENNE DEFICITAIRE

Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2018, Sofina e.a Affaire C-575/17

Des sociétés belges ont perçu des dividendes de sociétés françaises dans lesquelles elles détenaient des participations .

Ces dividendes ont fait l’objet de retenues à la source (RAS) au taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-belge.

Les sociétés belges ont demandé la restitution de ces RAS au motif qu’étant déficitaires et donc redevables en Belgique d’aucun IS, elles étaient, en violation de la liberté de circulation des capitaux, moins bien traitées qu’une société française déficitaire. Cette société française n’est effectivement imposée sur des dividendes de source française que lorsque son résultat imposable redevient bénéficiaire.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat a interrogé la CJUE sur l’éventuelle contrariété au droit de l’UE du principe de la RAS en cette hypothèse, mais également sur l’assiette taxable le 20 septembre 2017;

Le 22 novembre 2018, La CJUE vient de rendre une décision qui précise que le principe de la RAS appliquée à une société européenne en déficit est contraire au droit européen .

En application du droit européen, le Conseil d’Etat, va devoir s’approprier l’interprétation du droit communautaire donnée  par la CJUE.

La France est donc soumise à des décisions fiscales extérieures qu’elle ne peut pas contrôler mais dont dont elle peut demander la preuve.

Voilà un nouvel arrêt de la CJUE à l’impact notamment économique non négligeable.