Deux personnes, un homme de nationalité roumaine et une femme de nationalité suisse, se marient sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts.
Dix ans plus tard, ils divorcent et la liquidation de leur régime matrimonial est prononcé.
La femme découvre alors que son ex-époux avait acquis des biens immobiliers pendant leur mariage, non compris dans la convention de divorce. Elle l’assigne donc devant les tribunaux français en liquidation complémentaire de leur régime matrimonial et recel de ces biens immobiliers.
Les juges font droit à cette demande, estimant que la loi française doit s’appliquer dès lors que, d’une part, l’action en partage complémentaire n’est pas soumise aux dispositions du droit suisse mise en œuvre par la convention de divorce (puisqu’autonome rapport à celle-ci) et, d’autre part, qu’à la date de la demande de liquidation complémentaire les époux ont l’un et l’autre leur domicile en France et que l’immeuble litigieux est situé en France.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Lorsque les époux n’invoquent pas un changement de régime matrimonial et qu’il n’est pas contesté que les parties sont mariées sous le régime légal suisse de participation aux acquêts, c’est la loi régissant leur mariage qui s’applique à la liquidation dudit régime, même si celle-ci concerne un immeuble situé en France.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.951